30/09/2020 – #CJUE #EUIPO : Conclusions et décision récentes concernant les IG

legislationLe 17 septembre, l’avocat général de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) M. Pitruzella a présenté ses conclusions dans l’Affaire C-490/19 opposant le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier et la société française « Fromagère du Livradois ». L’affaire, renvoyé à la CJUE en 2019 par la Cour de Cassation française, concerne l’interprétation de l’article 13.1 du Règlement 1151/2012 et sa portée en ce qui concerne la reproduction par des tiers de formes et d’apparences physiques de produits portant des noms protégés. Le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier avait saisi la Cour de Cassation en contestant l’usage et la commercialisation par la société française d’un fromage reproduisant l’apparence visuelle de l’AOP « Morbier ». M. Pitruzella a conclu que « … La reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée est susceptible de constituer une pratique interdite au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous d), des règlements n°510/2006 et 1151/2012 lorsqu’elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Il appartient au juge national d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère illicite d’une telle pratique, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents et en se référant à la perception d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Le texte complet des conclusions est disponible ici

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Plus tôt cette année, le 11 mai, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rendu sa décision (R 2028/2019-2) concernant le recours relatif à la demande de marque N° 17 257 981 de l’Union européenne, déposée le 27 septembre 2017. Il s’agit de la marque verbale « PORT RUIGHE » dans la classe 33 (Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky). Le 2 janvier 2018, le « INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO » avait déposé une opposition contre cette demande sur la base des AOP « Porto » et « Port », protégées par la législation portugaise sur la protection des appellations d’origine, l’article 103 (2) du Règlement (UE) n° 1308/2013 et les articles 22 et 23 de l’accord ADPIC. Le 14 août 2019, la division d’opposition de l’EUIPO avait rejeté l’opposition, en faisant valoir que les conditions de l’article 103 (2) du règlement n° 1308/2013 n’étaient pas satisfaites. Cette décision avait fait l’objet d’un recours par le « INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO ». La deuxième chambre de recours a conclu que la marque contestée fait un usage direct des AOP « PORTO » et « PORT » et que, cette dénomination jouissant d’une réputation exceptionnelle pour les vins, son usage pour les produits demandés est susceptible d’exploiter sa réputation au sens de l’article 103 (2)(a)(ii) du Règlement n° 1308/2013. En conséquence, la marque « PORT RUIGHE » a dû être refusée bien qu’elle ait été demandée pour une catégorie de produits différente (en l’espèce, le whisky). La décision de la chambre de recours de l’EUIPO est disponible ici

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