Le 17 septembre, l’avocat général de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) M. Pitruzella a présenté ses conclusions dans l’Affaire C-490/19 opposant le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier et la société française « Fromagère du Livradois ». L’affaire, renvoyé à la CJUE en 2019 par la Cour de Cassation française, concerne l’interprétation de l’article 13.1 du Règlement 1151/2012 et sa portée en ce qui concerne la reproduction par des tiers de formes et d’apparences physiques de produits portant des noms protégés. Le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier avait saisi la Cour de Cassation en contestant l’usage et la commercialisation par la société française d’un fromage reproduisant l’apparence visuelle de l’AOP « Morbier ». M. Pitruzella a conclu que « … La reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée est susceptible de constituer une pratique interdite au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous d), des règlements n°510/2006 et 1151/2012 lorsqu’elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Il appartient au juge national d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère illicite d’une telle pratique, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents et en se référant à la perception d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Le texte complet des conclusions est disponible ici
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