23/12/2015 – Clarifications sur le caractère exhaustif du système de protection AOP / IGP de l’UE (décision sur la marque « PORT CHARLOTTE »)

En novembre, le Tribunal général de l’Union européenne (quatrième chambre) a rendu son jugement sur l’affaire T-659/14 (« Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto » – IVDP, l’organisme public en charge de la protection de l’IG Porto, v. l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur – OHMI), concernant la marque « PORT CHARLOTTE ». Cette marque, d’abord demandée pour des boissons alcoolisées (classe 33 dans la classification de Nice), par la suite limitée aux produits correspondant à la description « Whisky », avait été enregistrée par la société Bruichladdich Distillery Co. Ltd.

En 2011, l’IVDP avait présenté auprès de l’OHMI une demande d’annulation de la marque en question, en vertu des articles pertinents du règlement sur la marque communautaire (CTMR). En appui à cette demande en nullité, l’IVDP a invoqué le fait que les appellations d’origine « porto » et « port » sont protégées dans l’ensemble des États membres par plusieurs dispositions du droit portugais sur les IG ainsi que par l’article 118 quaterdecies (2) du règlement (CE) n. 491/2009 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. La division d’annulation de l’OHMI dans un premier temps, et par la suite la quatrième chambre de recours (Affaire R 946 / 2013-4), ont rejeté la demande de nullité. En particulier, l’OHMI a considéré que les Règlements sur les IG de l’UE, y compris ceux applicables aux vins, établissent un système uniforme et exhaustif de protection. En conséquence, les lois nationales ne peuvent pas être invoquées contre une demande de marque en conflit avec une IG (directives de l’OHMI, partie C – section 4, page 13)

Dans la mesure où la requérante a invoqué la réputation de ces appellations d’origine au sens de l’article 118 quaterdecies (2) (a) (ii) du règlement (CE) n ° 491/2009, la chambre de recours a constaté que la marque contestée ni « utilise [a utilisé] » ni «évoque [a évoqué] les indications géographiques « porto » ou « port », de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de vérifier si elles avaient une réputation.

Le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de la chambre de recours de l’OHMI et a estimé que la législation nationale pertinente peut compléter la législation de l’UE. Le Tribunal a considéré que l’OHMI a omis d’appliquer les règles pertinentes du droit portugais, en particulier « la question de savoir dans quelle mesure un signe protégé dans un État membre confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit être examinée au regard du droit national applicable ». Cette décision, laquelle sur la question de savoir si le système de protection des AOP / IGP de l’UE a un caractère exhaustif diffère d’autres décisions concernant les AOP et IGP pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (par exemple: C-478/07, Bud), aura une incidence sur la pratique actuelle de l’OHMI.

Lire l’arrêt complet du Tribunal général (voir en particulier les paragraphes 44-47-49) 

 

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