Le 8 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu sa décision concernant le cas n° C-35/10 à propos de la dénomination « SALAME FELINO », après la demande de la Cour de Cassation d’Italie relative à l’interprétation de l’Article 2 du Règlement du Conseil (CEE) n°2081 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (« Règlement (CEE) 2081/92 »), en vigueur à l’époque.
« SALAME FELINO » est une saucisse de porc, produite dans la ville de Felino, située dans la province de Parme. Quand le différend a commencé, « SALAME FELINO » n’avait pas encore obtenu de reconnaissance en tant qu’indication géographique au niveau européen. Le conflit remonte en effet à l’année 1998, quand la « Associazione fra produttori per la tutela del SALAME FELINO” (“Associazione fra Produttori”), ainsi que ses 12 sociétés membres, ont déposé un recours devant le « Tribunale di Parma » contre Kraft Jacobs Suchard SpA (aujourd’hui Kraft). Sur la base de la législation italienne en la matière (Décret législatif n°198/1996), Kraft était accusé de concurrence déloyale pour avoir commercialisé un salami sous l’appellation « Felino », qui était fabriqué en dehors de la zone géographique en question. Kraft a fait opposition en revendiquant le fait que la Loi applicable était le Règlement (CEE) 2081/92, sous lequel l’appellation « SALAME FELINO » n’était pas reconnue, ni par conséquent protégée.
En 2001, le « Tribunale di Parma » a jugé que la “Associazione fra Produttori” ne pouvait pas faire référence au Règlement (CEE) n°2081/92, mais plutôt aux dispositions de la loi nationale en la matière. De plus, la Cour a considéré que la conduite de Kraft constituait un acte de concurrence déloyale car le « Salame Felino » avait acquis une réputation auprès des consommateurs de par ses caractéristiques et son origine. Kraft a fait appel de la décision devant la Cour d’Appel de Bologna, en argumentant que la loi nationale était en contradiction avec le Règlement (CEE) n°2081/92. L’Appel a été rejeté et Kraft a demandé un pourvoi devant la Cour de Cassation italienne. Ensuite, la Cour de Cassation d’Italie a demandé une décision préliminaire à la CJUE afin d’évaluer les conditions selon lesquelles une dénomination géographique peut être utilisée pour désigner un produit fabriqué à l’extérieur de la zone concernée, quand cette dénomination n’est pas reconnue au niveau européen comme Appellation d’origine ou Indication géographique.
Selon la CJUE, le Règlement (CEE) n° 2081/92 doit être interprété dans le sens qu’il ne confère pas de protection à une dénomination dépourvue d’enregistrement communautaire. Cependant, une telle dénomination peut être assujettie à une réglementation nationale, comme par exemple celle sur la concurrence déloyale, à condition toutefois que, d’une part, la mise en œuvre de cette réglementation ne compromette pas les objectifs poursuivis par le Règlement (CEE) n° 2081/92, et, d’autre part, qu’elle ne contrevienne pas à la libre circulation des marchandises visée à l’article 28 CE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
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L’affaire est maintenant renvoyée devant la Cour de Cassation italienne afin de parvenir à une conclusion. Pendant ce temps, en mars 2013 la dénomination « SALAME FELINO » a obtenu son enregistrement dans le registre de l’UE en tant qu’Indication géographique protégée (IGP).
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