Récemment, un litige qui depuis 4 ans opposait l’appellation d’origine « Champagne » à la demande de marque figurative communautaire « Champagnotèque », est arrivé à sa conclusion.
Le cas avait commencé en 2010, lorsque la demande de marque figurative communautaire « Champagnotèque » a été déposée à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour les produits de la classe 33, couvrant le vin avec l’appellation d’origine « Champagne » et les services des classes 35, 41 et 43, liés exclusivement à la vente et la promotion de vin avec l’appellation d’origine « Champagne ». Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) – l’organisme interprofessionnel en charge de l’appellation d’origine « Champagne » – s’est opposé à l’enregistrement sur la base de l’article 8 (4) du règlement (CE) n ° 207/2009 sur la marque communautaire (signe utilisé dans la vie des affaires de portée pas seulement locale, en particulier l’appellation d’origine CHAMPAGNE).
En 2013, l’OHMI a accueilli l’opposition du CIVC et á rejeté la demande de marque figurative communautaire « Champagnotèque » pour tous les biens et services visés (OPPOSITION n° B 1 805 079), même si les marchandises étaient limitées exclusivement au vin avec l’appellation d’origine « Champagne » et les services exclusivement à la vente et la promotion de « Champagne ». La décision de l’OHMI a été basée sur le fait que « Champagnotèque » était visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à « Champagne » et que l’appellation d’origine « Champagne » est caractérisée par une réputation exceptionnelle.
Le demandeur a déposé un appel, mais par la suite la demande de marque communautaire a été retirée et l’OHMI a clos la procédure. (Décision du 10 Juillet 2014 R 1413 / 2013-5)
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