La division d’opposition de l’OHMI, dans sa décision du 2 février 2015 dans la procédure d’opposition B 2.133.828, a refusé l’enregistrement de la marque communautaire « COLOMBUENO » dans la classe 43 (services de fourniture alimentaire et de boissons), en raison du conflit avec l’IGP « Café de Colombia », comme demandé par l’opposant, la « Federación Nacional de Cafeteros de Colombia », et son représentant légal (Berenguer & Pomares abogados).
La protection contre l’utilisation de signes en conflit avec les AOP et IGP dans le cadre d’activités de nature commerciale (y compris en relation avec des services), est établie par l’art. 13 (1) du règlement (UE) 1151/2012 sur les systèmes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires. Avant le cas en question, néanmoins, la chambre de recours de l’OAMI avait nié ce type de protection dans le cadre de marques en conflit avec des AOP / IGP. Jusqu’à présent, en effet, sur la base de l’art. 14 du règlement (UE) 1151/2012, l’OHMI considérait que seulement les marques en conflit avec des AOP / IGP couvrant le même type de produit des AOP / IGP en cause, devaient être refusées.
Dans la décision susmentionnée, l’OHMI a adopté une approche différente. La protection renforcée accordée aux AOP et IGP, conformément à l’art. 13 (1) du règlement (UE) 1151/2012, a été considérée comme applicable à la procédure d’opposition à l’enregistrement de marques en conflit avec des AOP / IGP, sur la base de l’art. 8 (4) du Règlement sur la marque communautaire concernant les oppositions basées sur des signes autres que les marques.
En particulier, la division d’opposition de l’OHMI a estimé qu’il y a un lien entre les services de fourniture alimentaire et de boissons objet de la demande de marque et le produit en question (le café), dans la mesure où les consommateurs pourraient s’attendre à ce que dans un établissement appelé « COLOMBUENO » soit servi du « Café de Colombie » IGP. En outre, la division d’opposition a considéré que la protection accordée à l’IGP contre l’enregistrement de marques de services est valable non seulement en cas d’utilisation directe de la dénomination protégée (Café de Colombia), mais également en cas d’évocation de celle-ci (COLOMBUENO).
Avec cette décision, l’Office met sur le même plan la protection accordée aux AOP et IGP dans le cadre de l’utilisation de signes commerciaux et celle valable dans le cadre de la procédure d’opposition à l’enregistrement de marques, ce qui représente une application cohérente de la législation européenne pertinente en matière d’IG. À cet égard, au cours des dernières années, oriGIn a envoyé plusieurs lettres à l’OHMI pour encourager l’Office à regarder l’art. 14 du règlement (UE) 1151 en relation avec l’art. 13 du même règlement, ce qui représentait à notre avis la seule application possible de la loi.
Cet extrait est tiré d’un “oriGIn Alert”, qui est un service d’information exclusivement reservé aux Membre d’oriGIn.