Des amendements à la loi allemande sur ont introduit de nouveaux critères en matière de capacité juridique. Cela pourrait affecter la capacité des organisations représentant des IG à porter plainte pour contrefaçon devant les tribunaux allemands.
Les réclamations fondées sur la violation des IG sont énoncées dans la loi allemande sur les marques (Markengesetz). Toutefois, en ce qui concerne la question de la capacité juridique, l’article pertinent de la loi sur les marques (article 135) renvoie à la loi allemande sur la concurrence déloyale (Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb), à savoir son article 8. Jusqu’en décembre 2021, selon cette section 8, tout concurrent et toute organisation :
- dans le but de promouvoir des intérêts professionnels commerciaux ou indépendants
- avec un nombre important d’entrepreneurs en tant que membres qui distribuent des biens ou des services du même type ou d’un type connexe sur le même marché et
- adéquatement équipés matériellement et financièrement pour remplir son objectif
peut porter plainte pour contrefaçon d’une IG. Ces critères devaient être prouvés au cas par cas et, en règle générale, ils ne posaient aucun problème aux groupements d’IG lorsqu’ils soulevaient des infractions devant les tribunaux allemands.
Depuis décembre 2021, ces règles ont cependant changé. Désormais, la capacité juridique des organisations représentant des IG nécessite un enregistrement dans un registre spécial géré par l’Office fédéral allemand de la justice (Bundesamt für Justiz). Les conditions d’inscription sont plus strictes que les critères énoncés ci-dessus. Ils impliquent que :
- l’objectif de l’organisation candidate défini dans ses statuts/règlements doit inclure la défense et la promotion d’intérêts professionnels commerciaux ou indépendants et/ou le conseil et/ou l’information sur les questions de commerce équitable ;
- le demandeur doit avoir au moins 75 entreprises comme membres ;
- au moment de la demande, le demandeur doit avoir suivi l’objectif énoncé ci-dessus pendant au moins un an ;
- Sur la base des activités du demandeur à ce jour ainsi que sur la base des moyens financiers du demandeur, de son personnel et de ses autres équipements, il doit sembler sûr, que le demandeur :
– sera en mesure de remplir son objectif tel qu’énoncé ci-dessus de manière permanente, efficace et appropriée également à l’avenir ;
– ne présente pas de réclamations dans le but principal de générer des revenus à partir de lettres de cessation et d’abstention et/ou de sanctions contractuelles ;
- Le demandeur ne verse pas de salaires ou d’autres indemnités déraisonnablement élevées sur ses fonds aux membres et au personnel.
Pour prouver les critères ci-dessus, sont nécessaires une documentation détaillée ainsi que la divulgation d’informations financières, y compris des documents tels que l’acte de constitution, les statuts, la liste des membres, la divulgation de la rémunération versée aux employés ainsi que des rapports sur les activités de mise en œuvre des droits.
Une fois l’enregistrement obtenu, il ne peut être maintenu que si les obligations de déclaration annuelle concernant les activités de mise en œuvre sont respectées.
Étant donné que certaines organisations représentant des IG n’ont pas 75 membres ou plus, ce seul critère pourrait les empêcher de déposer des plaintes pour infraction en Allemagne.
En outre, ces obligations supplémentaires d’enregistrement constituent sans doute une violation du droit de l’UE qui consentent aux organisations représentant les IG des de soulever des plaintes pour violation d’IG, telles que l’art. 45 Règlement UE 1151/2012. De l’art. 45 (1) lit. b permet à toute association, quelle que soit sa forme juridique, composée principalement de producteurs ou de transformateurs travaillant avec le même produit,
d’agir pour assurer une protection juridique adéquate de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée et des droits de propriété intellectuelle directement liés avec eux.
A ce sujet, il serait possible de soutenir que l’art. 45 lui-même sert de base juridique pour une capacité juridique et annule ainsi la législation allemande actuelle. Cependant, même si tel était le cas, l’art. 45 du Règlement UE 1151/2012 ne s’applique pas à toutes les IG. Les IG concernant les vins et spiritueux sont basées sur différents règlements de l’UE qui ne contiennent pas de disposition équivalente.
Avec une nouvelle proposition de règlement sur les IG en cours qui pourrait également clarifier et renforcer la capacité juridique des organisations représentant les IG (voir les articles 32 et 33 de la proposition de règlement, disponible ici), cette situation actuelle pourrait être résolue.
Par ailleurs, un autre projet de loi portant modification de la loi allemande sur les pratiques commerciales équitables est actuellement en élaboration pour résoudre ce problème. Étant donné que la proposition n’a pas encore été publiée ou présentée au Parlement, ces modifications pourraient prendre jusqu’à la fin de cette année, voire plus, pour entrer en vigueur.
Entre-temps, il est conseillé aux organisations représentant des IG de déposer des actions en contrefaçon avec l’un de leurs membres actif sur le marché allemand. De cette manière, au moins le membre de l’organisation peut être sûr d’avoir une capacité juridique en tant que concurrent au sens de l’article 8 de la loi allemande sur les pratiques commerciales équitables.