03/05/2018 – Les commentaires d’oriGIn sur la réforme de la loi mexicaine de propriété industrielle

La réforme de la loi mexicaine de propriété industrielle (« Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial », ci-après « le décret ») est entrée en vigueur le 27 avril 2018. 

L’introduction du concept d’Indication Géographique (IG) (article 157), à côté de  celui d’Appellation d’Origine (AO) déjà présent, ainsi que la procédure de reconnaissance des IG et AO étrangères – Chapitre V – représentent sans doute des  étapes positives. Cependant, certaines dispositions du décret semblent être en contradiction avec la réglementation internationale en la matière, en particulier :

  • Art 163.VI (« Ne peuvent pas être protégées comme appellation d’origine ou indication géographique : … La traduction ou la translitération d’une appellation d’origine ou indication géographique non protégeable »).  La formule « non-protégeable » n’a aucun précédent dans les législations internationales et nationales (le concept  d’IG et d’AO « non-protégeable » est extrêmement ambigu) et est en contradiction avec une autre disposition du décret. Si une AO/IG est enregistrée au Mexique, elle sera protégée selon la loi (Article 213.XXXI du décret prévoyant les cas de translitérations et traductions : il ne sera pas possible « d’utiliser la traduction ou la translitération pour une AO/IG nationale ou étrangère reconnue par l’Institut mexicain, pour des produits semblables ou similaires », de même pour des services). Si l’enregistrement est refusé (sur des fondements compatibles avec les règles internationales), la protection ne sera pas accordée au nom en question, ni à sa traduction, sa translittération. Si le Mexique applique cette disposition, il pourrait être en violation de  ses obligations internationales découlant de l’Arrangement de Lisbonne (Art. 3), des ADPIC (Art. 23). De plus, cette norme ne serait pas compatible avec l’article 11.2 de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne ;
  • La procédure d’enregistrement des AO/IG étrangères, prévue à art. 177 (« l’enregistrement d’une appellation d’origine ou indication géographique protégée à l’étranger ne produira pas d’effet vis-à-vis de tiers  qui commercialisent, distribuent, acquièrent ou utilisent le produit auquel s’applique ladite appellation ou indication, à la condition que le produit ait été légalement introduit sur le marché national par le détenteur du droit ou du titulaire d’une licence ») est également problématique. Une fois que la protection est octroyée à une AO/IG, toute usurpation doit être inquiétée (l’idée d’accepter des produits dont les noms portent préjudice à une AO/IG protégée, « légalement » introduit dans le pays « avant que la protection ne soit conférée » n’est pas compatible avec les normes établies en matière d’IG et les principes mêmes des droits de propriété intellectuelle).  Si le Mexique applique cette disposition, il pourrait ne pas respecter  ses engagements internationaux en vertu de l’Arrangement de Lisbonne (articles 3 et 5) et des ADPIC (22 et 23). De plus, cette norme ne serait pas conforme avec l’article 11 de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne. 

oriGIn a envoyé ses commentaires aux autorités mexicaines compétentes

 

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