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#OAPI : Présentation du règlement d’usage du logo IG
En janvier 2016, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a présenté son règlement relatif à l’usage du logo des Indications Géographiques (IG) lors d’un séminaire à Yaoundé, au Cameroun. Le règlement avait été adopté par l’OAPI en décembre 2015 et le logo IG en 2011. Ceci complète la protection des IG mise en place dans le cadre de l’OAPI, qui est réglée par l’annexe VI de la convention de Bangui. Elle a pour but de mettre en exergue la diversité des produits naturels, agricoles, artisanaux et industriels, des 17 Etats membres et de donner une meilleure visibilité aux noms géographiques qui les identifient tout en assurant au mieux leur protection.
Dans le cadre de projets de coopération, l’OAPI accompagne également les producteurs, soutient la consolidation de filières et participe à la mise en place des comités nationaux. Dans ce contexte, en 2014, l’OAPI a enregistré trois IG de Pays membres : le poivre de Penja et le miel blanc d’Oku (Cameroun) ainsi que le café de Ziama-Macenta (Guinée). Elles vont s’ajouter à deux IG étrangères reconnues dans l’espace OAPI : Champagne et Scotch Whisky.
oriGIn, qui cette année réalisera un guide pratique sur la protection des IG auprès de l’OAPI, ne peut que se réjouir des améliorations apportées au système de protection des appellations d’origine en Afrique de l’ouest.
Pour plus d’information : http://www.oapi.int/index.php/fr/toute-lactualite/577-a-lecole-du-logo-des-igp-de-loapi
#Mongolie : Coopération en matière d’IG
La Mongolie possède de nombreux produits traditionnels issus de sa culture nomade et de son climat continental extrême. Depuis l’entrée en vigueur de la législation nationale sur les IG en 2004, on compte aujourd’hui 24 noms de produits enregistrés par l’institut de la propriété intellectuelle de Mongolie (IPOM), parmi lesquels on peut citer à titre d’exemple la viande de mouton de Savannah et la laine de chameau du Gobi.
Afin d’améliorer son système, la Mongolie est aujourd’hui impliquée dans plusieurs programmes de coopération. Parmi ces projets, le ministère français de l’agriculture soutient actuellement les autorités nationales compétentes (dont la chambre nationale de commerce et d’industrie mongole qui est membre d’oriGIn), pour la mise en place d’une IG pour l’argousier de la province d’Uvs, notamment pour rédiger un cahier des charges, organiser une structure de contrôle auprès des opérateurs et des autorités. Ces travaux commencés en 2014, se poursuivront cette année.
Plus d’informations (en anglais) : http://www.mncttf.gov.mn/en/index.php/news/363-2015-12-21-111057
#Calvados #Verlados : la CJUE précise les conditions pour établir l’évocation d’IG
Ce jugement est intéressant parce qu’il examine le concept d’évocation de l’article 16(b) du règlement européen relatif aux boissons spiritueuses (CE, No 110/2008), en relation au cas du « Verlados » une eau-de-vie de cidre finlandaise. La juridiction finlandaise saisie de l’affaire s’est tournée vers la CJUE pour lui soumettre plusieurs questions.
Le contexte est le suivant : Viiniverla, établi à Verla (Finlande) produit et commercialise une boisson spiritueuse de cidre appelée « Verlados » depuis 2001. Suite à une plainte de la Commission européenne, en 2013 les autorités finlandaises ont déclaré que la boisson nommée « Verlados » est un produit local dont le nom se réfère directement à l’endroit de sa fabrication, à savoir le village de Verla et la cave Verla. Elles ont ajouté que les noms « Calvados » et « Verlados » ont seulement la dernière syllabe en commun, ce qui est insuffisant pour établir un cas d’évocation du nom.
Selon la CJUE, lorsqu’il s’agit d’analyser un cas d’évocation potentiel, le juge national doit considérer que la protection prévue par l’article 16(b) du règlement relatif aux boissons spiritueuses doit être interprété de manière à satisfaire les objectives de prévention des pratiques trompeuses, de transparence de marché, de concurrence loyale et de haut niveau de protection accordé au consommateur. En particulier :
- L’évaluation de l’existence d’évocation ne nécessite pas que les noms en cause soient phonétiquement et visuellement identiques. C’est seulement un facteur qui pourrait conduire à l’évocation.
- Il peut y avoir évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée (paragraphe 43).
- Il peut y avoir évocation même en l’absence de tout risque de confusion entre les produits concernés (paragraphe 45).
- Il est sans importance que le Verlados ait été vendu localement et en petites quantités, car le règlement est applicable à toutes les boissons spiritueuses mises sur le marché dans l’Union européenne (paragraphes 46/47).
Voir la décision dans son entier (laquelle contient aussi des éléments intéressants sur les concepts de produits similaires et de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dans le cadre d’usurpations d’IG).