En mai dernier, la demande de marque collective européenne n° 018719351 (figurative) “eA estrema d’Alpeggio Valle d’Aosta extrême d’Alpage Vallée d’Aoste” pour la classe 29 (Fromages) a été retirée par le demandeur, l’A.R.P.A.V. (Association Régionale des Propriétaires d’Alpeggi Valle d’Aosta). Le Consorzio en charge de l’AOP Fontina s’était opposé à la marque et oriGIn avait présenté des observations au titre de l’article 45 du règlement EUTMR. Le ministère italien de l’agriculture avait également transmis à l’EUIPO ses observations.
Les observations d’oriGIn soulèvent, entre autres, les points suivants :
- Violation de l’art. 14.1 du règlement 1151/2012 (« usage direct » au sens de l’art. 13.1). La marque collective en cause (en classe 29, fromage) contient le nom « Valle d’Aosta ». Elle est donc en conflit avec l’AOP « Valle d’Aosta Fromadzo » (fromage).
- Violation de l’art. 14.1 du règlement 1151/2012 (« évocation » au sens de l’art. 13.1). La dénomination « Fontina » fait référence à un fromage de brebis de montagne produit dans le Val d’Aoste. La marque en cause, contenant les éléments « estrema d’alpeggio » et « Val d’Aoste », constitue une évocation de l’AOP Fontina. En outre, les consommateurs pourraient être induits en erreur, car ils pourraient percevoir les règles de l’A.R.P.A.V. pour la production de fromage (contenues dans le règlement d’usage de la marque collective) comme différentes de celles de l’AOP. À cet égard, le cahier des charges du produit Fontina contient de conditions strictes de production de l’AOP d’alpage.
Avec le retrait de la demande, l’objet du litige a cessé d’exister, ce qui a conduit l’EUIPO à déclarer la procédure d’opposition terminée. Cependant, cela ne règle pas la question de la pratique de l’Office en matière de publication des demandes d’enregistrement de marques telles que celle en cause.