30/09/2021 – Clarification du concept d’évocation en ce qui concerne l’utilisation de signes contestés en relation avec des produits et ou des services non comparables à ceux des noms protégés

thumb european court of justiceDans l’arrêt du 9 septembre 2021 dans l’affaire C-783/19, la CJUE a précisé que la protection des indications géographiques dans l’UE couvre également les signes contestés, utilisés pour des produits (y compris des services) non comparables à ceux des noms protégées (communiqué de presse disponible sur https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210154fr.pdf – le texte intégral de l’arrêt sera publié prochainement).

En octobre 2019, la Cour d’appel de Barcelone avait renvoyé une affaire concernant l’interprétation de l’article 103 du règlement UE 1308/2013 devant la CJUE. L’affaire concerne l’utilisation de « Champanillo » comme nom commercial d’une chaine de restaurants. Alors que le bureau espagnol des brevets et des marques avait refusé l’enregistrement de « Champanillo » comme marque pour des services de restauration (classe 43) sur la base, entre autres, de l’évocation de l’AOP Champagne et du risque pour les consommateurs d’associer ce signe à l’appellation, ce nom est toujours utilisé en Espagne. Par ailleurs, l’utilisation du nom commercial en question avec un logo semble renforcer l’association avec l’AOP. En conséquence, le Comité Champagne avait saisi le Tribunal de Barcelone sur le fondement de l’évocation de l’AOP et de l’avantage indu tiré de la notoriété de l’appellation par le biais de l’utilisation du nom commercial en question. Dans son arrêt du 13 juillet 2018, le tribunal de Barcelone avait rejeté ces instances. Le Comité Champagne avait alors fait appel devant la Cour d’Appel de Barcelone.

Dans son arrêt du 9 septembre 2021, la CJUE :

  1. A rappelé que les dénominations protégées au titre du règlement UE 1308/2013 offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux opérateurs agricoles ayant consenti des efforts qualitatifs réels d’obtenir en contrepartie de meilleurs revenus et d’empêcher que des tiers ne tirent abusivement profit de la réputation découlant de la qualité de ces produits. Par conséquent, la Cour a considéré qu’une interprétation de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement en question qui ne permettrait pas de protéger une AOP lorsque le signe litigieux désigne un service ne serait pas cohérente avec la portée étendue reconnue à la protection des noms géographiques enregistrés. De même, elle ne permettrait pas d’atteindre pleinement cet objectif de protection, dès lors que la réputation d’un produit bénéficiant d’une AOP est également susceptible d’être indument exploitée lorsque la pratique visée à cette disposition concerne un service.
  2. Par ailleurs, en citant la jurisprudence en la matière, la Cour a confirmé que le concept d’évocation n’exige pas que le produit couvert par le nom protégé et le produit ou service du signe contesté soient identiques ou similaires. L’évocation est établie lorsque l’utilisation d’un signe crée, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment clair et direct avec un nom géographique protégé. L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination. Dans le cadre de cette appréciation, il incombe à la juridiction de renvoi de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents entourant l’usage de la dénomination en cause.

Les arrêts de la CJUE (alors reflétés dans les arrêts des tribunaux nationaux qui avaient renvoyé les affaires), ainsi que la pratique de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et les « Lignes directrices pour l’examen des marques de l’Union européenne, ont clarifié et consolidé l’extension / le sens / la notion / le concept d’évocation dans l’UE. Dans la page dédiée de notre site vous pouvez trouver le « oriGIn paper on the protection of PDO, PGI and GIs against evocation in the EU regulations and case law ». Il s’agit d’un instrument qui permette à oriGIn et à ses membres de promouvoir une connaissance plus large de l’évocation (et de son étendue) au niveau de l’UE, ainsi que de faire connaître le concept en dehors de l’UE, dans le but de promouvoir la convergence au niveau international.

 

Rejoindre oriGIn - l'Alliance mondiale des Indications Géographiques (IG)

Recevoir notre newsletter

J'ai lu et j'accepte les Terms and conditions

Informations