En août, oriGIn a demandé d’intervenir devant le Tribunal de l’UE pour soutenir la position du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Comité Champagne) et de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) dans l’affaire T-239/23 (contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, EUIPO / l’affaire R 531/2022-2).
Contexte
L’affaire avait débuté en 2019, avec le dépôt par la société Nero Hotels d’une demande d’enregistrement de la marque verbale « NERO CHAMPAGNE » (EUTM n° 018024731) pour des produits et services relevant des classes 32, 33, 35, 41 et 43. La même année, le CIVC et l’INAO avaient formé une opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, en liaison avec l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013. La division d’opposition de l’EUIPO a considéré que la demande de marque contestée devait être rejetée pour « la vente, le commerce de détail et de gros, la vente en ligne et la vente dans les magasins de bières et de boissons non alcoolisées » en classe 35. En appel, l’affaire est passée devant la deuxième chambre de recours de l’EUIPO qui a considéré, d’une part, que la demande de marque contestée devait également être rejetée pour « publicité ; gestion d’entreprise ; administration d’entreprise ; fonctions de bureau » en classe 35. D’autre part, elle a convenu avec la division d’opposition que la marque contestée pouvait être enregistrée pour du « vin conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ‘Champagne’ » de la classe 33, ainsi que les autres services contestés de la classe 35 (à savoir « la vente, le commerce de détail et de gros, la vente en ligne et la vente en magasin de vin portant l’appellation protégée ‘Champagne’ ») de la classe 41, également limités aux produits « portant l’appellation d’origine protégée ‘Champagne’ ». A ce sujet, voir également la présentation de Ginevra Righini lors de la session thématique informelle sur les questions juridiques émergentes en matière d’IG, pendant notre réunion biennale de 2023.
Principaux enjeux en question
L’affaire T-239/23 concerne un aspect crucial de la pratique de l’EUIPO en ce qui concerne les demandes de marques contenant une IG protégée auprès de l’UE, qui a été fermement contesté par oriGIn : la possibilité de limiter ces demandes aux produits conformes aux IG correspondantes, même lorsque celles-ci concernent des services de vente et de publicité (à ce sujet, voir nos commentaires à la version 2023 des lignes directrices de l’EUIPO sur les marques).
Intervention devant le Tribunal de l’UE
Dans ce contexte, oriGIn a décidé de demander d’intervenir devant le Tribunal de l’UE pour soutenir la position du Comité Champagne et de l’INAO, sur la base d’un intérêt direct dans cette affaire en sa qualité d’alliance mondiale des IG et compte tenu de son objectif de mieux protéger les IG à un niveau international. Le 29 septembre, le Tribunal a autorisé oriGIn à intervenir dans l’affaire T-239/23. Il s’agit d’un précédent positif pour les IG, qui montre également le potentiel d’oriGIn en ce qui concerne le soutien direct à ses membres impliqués dans des litiges.